| 31/12/2008 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONFORT DE NAVIGATION (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO :
www.mondepro.com
M. Bruno CHEVALLIER
Responsable développement
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Gérant : M. Daniel SAMAZAN
Email : mondepro.com@wanadoo.fr
Tel : 0262 22 45 20
Fax : 0262 22 45 21
GSM : 0692 77 65 25
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| 08/09/2008 JURIDIQUE : Un client est-il obligé de faire l’appoint, lors d’un achat dans un magasin… |
Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France, est puni d'une amende de 2ème Classe, peine de 150 € maximale, prévue par l'article R 642-3 du Code Pénal, mais…
Mme Z… présente un billet de 500 € pour régler ses achats dans un magasin, d’un montant de 51,13 €.
M. X… responsable du magasin refuse le paiement, au motif qu’il ne fait qu’appliquer une consigne de sa direction, qui interdit d'accepter les billets de 500 € pour des petits paiements, qu'il est conscient d'être en infraction avec la législation en vigueur, mais le risque d'escroquerie est trop grand.
Mme Z… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, après constat de la Gendarmerie et demande réparation.
La Cour d’Appel donne raison à Mme Z… et condamne M. X… à une amende de 150 € au motif que, le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 2ème Classe, Article R 642-3 du Code Pénal.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel et précise que, l'article L. 112-5 du code monétaire et financier, issu de l'ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 dispose, qu’en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du mercredi 14 décembre 2005
N° de pourvoi : 04-87536 - Publié au bulletin – Cassation.
Président : M. COTTE.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 08/09/2008 PATRIMOINE : La SCI ( Société Civile Immobilière ), quelques précisions utiles… |
La SCI (Société Civile Immobilière) connaît depuis de nombreuses années un engouement certain, tant auprès des responsables d’entreprises que des particuliers qui voient dans ce statut un instrument privilégié dans la gestion de biens patrimoniaux ainsi que de l’investissement dans la pierre.
La SCI est une société civile qui a pour but l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, elle est propriétaire de ces biens et les associés au minimum de deux et sans maximum, détiennent les parts sociales de cette société. Elle est gérée par une ou plusieurs personnes, associés ou non, que l’on appelle la gérance.
La rédaction des statuts de la société est une étape importante dans le processus de création d’une SCI et doivent comporter les informations suivantes : la forme de la société, les apports de chaque associé, la dénomination, le siège social, le capital social, l'objet, la durée et les modalités de fonctionnement (gérance, décisions collectives etc..)
Les associés de la SCI sont propriétaires du bien immobilier, qui figure à l’actif de la société, par le biais et au prorata du nombre de parts sociales qu’ils possèdent dans le capital.
Enfin, elle s’avère à l’usage d’une grande discrétion en raison d’obligations de publicité légale relativement restreinte.
Au titre des avantages, nous pouvons citer :
- La SCI peut fixer des statuts personnalisés, elle est donc adaptée aux besoins des associés.
- Stabilité du droit de propriété, par opposition à l’indivision.
- Le statut de la SCI facilite la transmission d'un patrimoine.
- Elle abaisse les coûts liés à la transmission.
- La possibilité est offerte de choisir entre deux régimes fiscaux : l'IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) ou l'IS (Impôt sur les Sociétés).
- Séparation du patrimoine privé du patrimoine professionnel, donc protection accrue du patrimoine par rapport aux créanciers.
- Elle autorise la défiscalisation des investissements, sous certaines conditions.
Au titre des inconvénients, nous pouvons citer :
- Il peut-être, dans certains cas, plus difficile de vendre des parts sociales d'une Société Civile Immobilière par rapport à un bien immobilier détenu en nom propre.
- Un associé, si les statuts n'ont pas prévu de modalités de retrait des associés ou de dissolution de celle-ci peut rester lié malgré lui à la détention des parts sociales de la société.
- Bien qu’il n’y ait que très peu de formalisme juridique, fiscal et administratif, la société doit annuellement tenir une simple comptabilité, convoquer une assemblée générale et établir un bilan.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
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| 05/09/2008 JURIDIQUE : Licenciement pour faute grave, totalement étrangère à l’état de grossesse… |
Dans cette décision de la Cour de Cassation en date du 18 avril 2008, c’est l'occasion de rappeler que l'employeur doit manier la faute grave avec une précaution particulière, dans le cadre du licenciement d'une salariée enceinte.
Mme X… est salariée de la société Y… en qualité de caissière, elle quitte son poste une première fois en laissant sa caisse en grand désordre, puis une deuxième fois sans justifier du solde, plus d’autres faits antérieurs ayant entraîné des mesures disciplinaires.
La société Y… pour les faits évoqués ci-dessus, licencie Mme X… qui fait remarquer qu’elle se trouve en état de grossesse médicalement constatée.
Mme X… porte plainte devant une Cour d’Appel et les juges donnent raison à la société Y… en précisant, que la lettre de rupture indique expressément à la salariée que son comportement rend impossible la poursuite de son activité même pendant un préavis et que le licenciement est immédiat sans préavis ni indemnité de rupture ce qui constitue bien un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du code du travail et que le licenciement ayant été notifié hors la période de suspension prévue à l'article L. 122-26, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité et, d'autre part, que les faits reprochés étaient bien constitutifs d'une faute grave.
Mme X… se pourvoi en Cour de Cassation et la Haute-Cour, casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, au motif que :
- Vu l'article L. 122-25-2 du code du travail interprété à la lumière de la directive 92-85 CEE du 19 octobre 1992.
- Attendu que par application de ce texte, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que dans des cas exceptionnels, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat.
- Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'Appel a énoncé que les manquements persistants de la salariée malgré les avertissements et observations répétés qui lui avaient étés notifiés antérieurement et notamment la mise à pied sont bien constitutifs de la faute grave invoquée à son encontre.
- Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait seulement constaté relativement aux évènements ayant immédiatement précédé le licenciement que la salariée, en état de grossesse avait quitté son poste d'une part le 13 octobre à 11 heures pour aller passer une visite médicale de reprise et d'autre part, le 14 octobre à 12 heures 20, sans caractériser un manquement dépourvu de lien avec son état de grossesse rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du vendredi 18 avril 2008
N° de pourvoi : 06-46119 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : Mme COLLOMP.
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Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 05/09/2008 PARTICULIER : Les situations qui permettent de penser, à changer de régime matrimonial… |
Il y a au moins deux situations dans lesquelles la question d'une modification du régime matrimonial se pose : l'exercice par l'un ou l'autre d'une profession indépendante, commerçant, artisan, profession libérale….. et la volonté d'avantager le conjoint survivant.
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s'applique aux époux qui n'ont pas prévu de régime particulier signé devant notaire. La plupart du temps ce régime matrimonial légal répond bien aux besoins des époux, égalité et autonomie dans la gestion des biens, constitution d'un patrimoine commun.
Si l'un des époux décide d'exercer une profession indépendante, il est responsable sur ses biens propres des dettes, qu’il pourrait créer.
En cloisonnant les patrimoines de chaque conjoint, le régime de la séparation de biens laisse à l'abri des créanciers, les biens de l'époux qui n'est pas concerné par l’activité indépendante.
Attention, toutefois, d’éviter de s’engager dans des cautionnements, co-emprunt et autres.
Par contre, l’époux qui n’exerce pas l’activité indépendante, ne peut pas profiter de la valeur dégagée par l’activité. A cet effet, le régime de participation aux acquêts permet de pallier cet inconvénient. En effet, durant la vie conjugale, il fonctionne comme la séparation de biens.
Les créanciers d'un conjoint qui aurait une activité déficitaire, n'ont donc pas prise sur les biens de l'autre. Mais, lors de la dissolution du régime matrimonial, les gains réalisés par les deux époux tout au long de la vie commune sont confondus et partagés en deux parts égales.
En cas de changement de régime matrimonial, la procédure ne peut être enclenchée qu'après deux ans de mariage.
A compter du 1 janvier 2007, l'homologation de changement de régime par le Tribunal de Grande Instance du domicile des époux, présentée par un avocat, est supprimée. Il suffit de se rapprocher d’un notaire, qui rédigera un nouveau contrat de mariage.
Deux cas peuvent empêcher le changement de régime. Le premier concerne les enfants qui ont encore des enfants mineurs et le second, lorsque les enfants majeurs s’y opposent.
A noter que l'abandon du régime légal au profit d'un régime de séparation de biens doit avoir lieu de préférence avant le début de l'activité indépendante. La modification ne remet pas en cause la garantie apportée aux créanciers durant le régime légal.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
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| 05/09/2008 BANQUES & FINANCES : Prenez connaissance des dernières informations… |
05/09/08 - BFC-OI : BANQUE FRANCAISE ET COMMERCIALE OCEAN INDIEN.
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Des projets plein la tête, mais des finances qui ne suivent pas ! Pas de panique, la BFC est là pour t’aider et te propose :
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31/08/08 - BR : BANQUE DE LA REUNION.
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15/07/08 - CA : CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION.
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Taux nominal en vigueur du 15/07/08 au 30/09/08.
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| 05/09/2008 EXPERTS-CONSEILS : Prenez connaissance des dernières informations ... |
28/08/08 : Les Experts-Comptables contribuent au développement des PME, en réduisant l'ISF...
Le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptable et OSEO, s’associent pour lancer un site Internet qui encourage l’investissement direct dans les PME, en mettant en relation les Entrepreneurs et les contribuables soumis à l’ ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune).
Prendre connaissance de l’étude des Experts-Comptables : Les conseils des Experts-Comptables…
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27/08/08 : Les Notaires donnent leur avis, sur la réforme du divorce...
L’intérêt des époux doit l’emporter sur les considérations corporatistes.
Le Conseil supérieur du notariat a pris connaissance des conclusions du rapport de la Commission présidée par le Professeur Guinchard en vue de simplifier les modalités du divorce par consentement mutuel.
Prendre connaissance de l’avis des Notaires : La Chambre des Notaires…
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02/08/08 : Les Avocats militent pour le respect des droits fondamentaux de tous...
Après le Conseil d'Etat le 10 avril, la Cour de Cassation (1ère chambre civile) a, à son tour, rendu le 16 avril 2008 trois arrêts importants dans le domaine des libertés publiques.
Prendre connaissance de l’Avis des Avocats : L’Ordre des Avocats…
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| 04/09/2008 JURIDIQUE : La perte du permis de conduire, justifie dans certains cas, un licenciement… |
La justice n'accorde plus de permis de conduire blanc. Par conséquent, les personnes dont la fonction nécessite des déplacements quotidiens, se trouvent alors pénalisés par l'annulation du précieux document. La perte du permis de conduire, justifie dans des professions nécessitant des déplacements quotidiens, un licenciement.
Les faits : Un salarié, engagé en qualité d’agent service commercial, est licencié pour motif personnel en raison de la suspension provisoire de son permis de conduire.
Ce dernier, conteste le motif de licenciement et saisi la juridiction.
Le salarié devait être titulaire du permis de conduire pour exercer ses fonctions. La privation du permis pour une durée de 6 mois l’empêchait d’exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. Ceci, malgré sa proposition de se faire véhiculer par sa famille et d’acheter un véhicule sans permis. Elle constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En principe, un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut être invoqué par l’employeur.
Toutefois, quand ce fait affecte la relation de travail, il peut constituer un motif de licenciement.
Par conséquent, lorsque la suspension provisoire du permis de conduire empêche le salarié d’exercer ses fonctions, l’employeur peut l’invoquer à l’appui d’un licenciement.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 24 janvier 2007
N° de pourvoi : 05-41598 - Non publié au bulletin - Rejet.
Président : M. TEXIER.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 04/09/2008 PARTICULIER : Quelles sont les différences entre Administration et Fonction publique… |
L’administration a pour objectif essentiel de satisfaire l’intérêt général et la fonction publique est un des moyens dont elle dispose pour y parvenir.
L’administration assure des services considérés comme utiles à la société et non rentables. Ils peuvent être non rentables par nature ou parce qu’on considère qu’ils ne doivent pas être entièrement ou uniquement fondés sur le principe de rentabilité (ex : l’enseignement).
L’intérêt général a donc un périmètre variable et dépend de la définition qu’en font la population et les pouvoirs politiques à un moment précis.
L’administration dispose de différents types de moyens pour assurer ses missions d’intérêt général :
- des moyens juridiques (ex : prérogatives de puissance publique, clauses exorbitantes de droit commun pour les contrats administratifs…)
- des moyens matériels (ex : le domaine public des personnes publiques comme les routes, les bâtiments publics…)
- des moyens humains dont la fonction publique.
La fonction publique est au service de l’administration.
Elle comprend l’ensemble des fonctionnaires, c’est-à-dire l’ensemble des personnes nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux.
Il existe trois grandes fonctions publiques :
- la fonction publique d’État,
- la fonction publique territoriale (communes, départements, régions),
- la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires travaillent au service de l’intérêt général et sont donc astreints à des règles strictes dans l’exercice de leurs fonctions. Par exemple, ils doivent respecter une parfaite neutralité, l’obligation d’obéir à leur hiérarchie, de ne pas divulguer à l’extérieur du service des informations dont ils ont eu connaissance dans leurs fonctions (discrétion professionnelle).
Pour tout savoir : www.vie-publique.fr
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| 03/09/2008 JURIDIQUE : Rejet de la demande d’indemnité, pour rupture de la promesse d’embauche… |
Dans son Arrêt du 06 février 2008, la Cour Suprême précise que, lorsqu’une salariée n’accepte pas la proposition de contrat de travail qui lui a été adressée, cette proposition ne peut répondre à la qualification de contrat de travail.
Une société exploitante d'un hôtel, a proposé à Mme X... de l'engager pour la saison en qualité d'esthéticienne et lui a adressé un contrat à durée déterminée saisonnier.
Mme X... fait savoir à la société, qu'elle souhaitait modifier les clauses du contrat concernant sa rémunération et son logement.
La société lui fait savoir que dans ces conditions, sa proposition devenait caduque.
Soutenant qu'elle n'avait pas entendu remettre en cause le contrat de travail, Mme X... a saisi la Juridiction Prud'homale pour obtenir, au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche, des dommages et intérêts pour perte de salaire et congés payés, ainsi que pour préjudice moral et économique complémentaire.
La Juridiction Prud’homale, dans son jugement, limite à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués et déboute Mme X... de ses autres demandes.
Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi et condamne Mme X... aux dépens.
La Haute-Cour précise, que la rupture de la promesse d'embauche constitue un licenciement lorsqu'elle comporte tous les éléments essentiels d'un contrat de travail, peu important qu'elle n'ait pas encore reçu exécution, qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait reçu de la société une promesse d'embauche qui constituait un engagement ferme et définitif dont l'inexécution lui ouvrait droit à des dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si la promesse d'embauche devait s'analyser en un contrat de travail dont la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la Juridiction Prud’homale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Mais, attendu que la Juridiction Prud’homale a constaté que la salariée n'avait pas accepté la proposition de contrat de travail qui lui avait été adressée, que le moyen ne peut être recevable.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 06 février 2008.
N° de pourvoi : 06-45944 - Non publié au bulletin – Rejet.
Président : Mme MAZARS.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 03/09/2008 ENTREPRISES : La nouvelle Nomenclature d’Activités Française, à effet du 01 janvier 2008… |
La nouvelle nomenclature d'activités française est une adaptation de la nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne. Les personnes physiques ou morales concernées n'ont aucune démarche à effectuer ; l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) les avertira de leur nouveau code APE. Les déclarations administratives relatives à l'année 2007 doivent utiliser l'ancienne nomenclature.
Cette nomenclature entre en vigueur le 1er janvier 2008 dans la métropole, les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique aussi, à la même date, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises uniquement pour ce qui est de la compétence de l'Etat.
La NAF (nomenclature d'activités française) est une liste couvrant l'ensemble des activités économiques. Chaque activité y est définie par un intitulé et repérée par un code, par exemple : "Imprimerie de journaux", dont le code NAF sera 18.11Z à partir de janvier 2008.
Pour chaque entreprise ou établissement, l'Insee détermine, en fonction des informations dont il dispose (résultats d'enquêtes ou déclarations de l'entreprise) et de règles de classement statistique, l'activité figurant dans la NAF qui correspond le mieux à son activité principale exercée (APE). Le code correspondant à cette activité dans la NAF est par définition le code APE de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code APE a un but statistique. Il permet à tous les producteurs de statistiques, publics comme privés, de se référer à un même classement par activité des unités économiques. Il contribue ainsi à la comparabilité entre statistiques de différentes sources.
Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, JORF n° 303 du 30 décembre 2007, page 21899.
Prendre connaissance du Décret : www.legifrance.gouv.fr
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| 02/09/2008 JURIDIQUE : Contrôle d’alcoolémie, la date du contrôle de l’appareil doit être précisée… |
Lors d’un contrôle routier, M. X... est soumis à un dépistage par éthylomètre.
Le résultat s’avère positif avec un taux d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiré et M. X... est donc poursuivi devant les tribunaux pour conduite en état d’ébriété et sans permis de conduire.
Devant la Cour d’Appel, Chambre Correctionnelle, M. X... est condamné à 7 mois d’emprisonnement.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, au motif que la mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre est absente.
Dans son arrêt du 7 mars 2007, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation précise que s'il n'est pas établi que le dépistage a été effectué au moyen d'un éthylomètre en cours de validité, le prévenu ne peut être déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
La validité du contrôle d’alcoolémie d’un automobiliste est donc subordonnée au contrôle périodique de l’éthylomètre, matérialisé par la mention sur le procès verbal de la dernière date de vérification de l’appareil.
En conséquence, la Cour de Cassation a estimé que la mention au procès-verbal de la prochaine date de vérification annuelle de l’appareil de contrôle, bien qu’elle permettait de déterminer aisément par déduction la dernière date de vérification, ne suffisait pas à établir la conformité de l'appareil litigieux.
Par ces motifs, la Haute-Cour casse et annule le jugement de la Cour d’Appel et donne gain de cause à M. X...
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du 7 mars 2007.
N° de pourvoi : 05-87292 - Publié au bulletin.
Président : M. Le GALL.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 02/09/2008 PATRIMOINE : Changement d’option contrat assurance vie, maintient des avantages fiscaux... |
Une assurance vie est un placement doublé d’un contrat d’assurance.
Vous êtes couvert à la fois en cas de vie et en cas de décès.
Vous avez le choix entre deux supports d’investissement.
1) Le contrat « monosupport » : vous optez pour un placement en € , votre capital placé est valorisé par les intérêts (taux fixe ou variable) qui viennent s’ajouter, en principe une fois par an, à votre capital.
2) Le contrat « multisupport » : vous optez pour un placement en unités de compte, les OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeur Mobilière), dans la pratique souvent ouvert en SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) ou FCP (Fonds Commun de Placement). La valeur de votre capital dépend des variations des valeurs boursières dans lesquelles votre capital est investi, et de leur rentabilité. Le capital peut donc enregistrer des variations à la hausse, comme à la baisse.
L’avantage fiscal, reste le même dans les deux cas. Plus vous le gardez longtemps sans faire de retraits, plus la fiscalité des gains est allégée.
La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, parue au JO (Journal Officiel) , permet aujourd’hui aux épargnants de transformer leur contrat de « monosupport » en contrat « multisupport » sans faire perdre le bénéfice de l’antériorité fiscale.
Auparavant, le fait de passer d'un contrat monosupport à un contrat multisupport faisait perdre l'antériorité fiscale, c'est-à-dire que tout se passait comme si vous souscriviez un nouveau contrat.
La transformation permet de bénéficier du dynamisme boursier, qui plus est dans un cadre fiscal privilégié. Mais en cas de retournement des marchés, l'épargne serait moins protégée ; sans compter que certains frais à payer pourraient être conséquents.
Donc, pas de précipitation, mieux vaut prendre le temps de peser le pour et le contre avant de se décider, mais les marchés en baisse, peuvent présenter des opportunités.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
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| 01/09/2008 JURIDIQUE : Nullité des résolutions votées en copropriété, non inscrites à l’ordre du jour... |
La Cour de cassation est revenue sur la question des résolutions votées par une assemblée générale qui n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour.
Il s'agissait d'un copropriétaire qui sollicitait la nullité de deux résolutions au motif que la seconde, qui n'était que la conséquence de la première, n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour.
Les juges du fond avaient rejeté la demande alléguant que l'assemblée est en droit d'amender ou d'améliorer les résolutions qui lui sont soumises et que la seconde résolution résultait de la première.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel.
La Haute-Cour rappelle le principe d'application stricte.
Les deux résolutions n'étant pas liées, l'ordre du jour aurait du mentionner les deux questions distinctes soumises à l'assemblée.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du 7 novembre 2007.
Cassation partielle - N° de pourvoi : 06-18882 - Publié au bulletin.
Président : M. WEBER.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 01/09/2008 FISCAL : Réduction d’impôt, pour aider à créer ou reprendre une entreprise.... |
Le Bulletin Officiel des Impôts (BOI) n° 123 du 29 novembre 2007, émis par la Direction Générale des Impôts (DGI) a institué une réduction d'impôt sur le revenu.
Cette réduction d’impôt, profite aux contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques, à créer ou reprendre une entreprise.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est notamment conditionné à la conclusion d'une convention tripartite entre l'accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail.
La réduction d'impôt, fixée forfaitairement à 1 000 € par convention, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
Une majoration de 400 € est prévue lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Le contribuable ne peut accorder son aide à plus de deux personnes simultanément.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts, commente l'ensemble de ces dispositions.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Centre des Impôts, Organisme conseil ou Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour tout savoir : doc.impots.gouv.fr
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| 29/08/2008 JURIDIQUE : Simple avis favorable de prêt et annulation de la promesse de vente… |
Une offre favorable de prêt, de la part du comité de crédit de la banque, ne suffit pas pour confirmer et garantir la promesse de vente.
Les consorts X..... ont promis de vendre un immeuble aux époux Y..... sous la condition suspensive d'octroi d'un prêt.
L'offre de prêt devait être notifiée aux vendeurs au plus tard le 9 septembre et la régularisation de la vente devait intervenir le 15 octobre suivant.
Le 7 septembre, un courrier adressé par la banque aux acquéreurs, informait ces derniers de l'avis favorable donné par le comité de crédit sous réserve de l'acceptation des offres et de la prise de garanties. Ce courrier a été remis au notaire rédacteur le 9 septembre suivant.
Les consorts X.... refusent de signer l'acte de vente en invoquant la défaillance de la condition suspensive d’octroi d’un prêt.
Les époux Y.... assignent en justice les consorts X.... aux motifs que la condition suspensive est bien réalisée, que la vente est bien formée et les formalités effectuées dans les délais.
La Cour de justice ne leur donne pas raison et considère l’annulation de la promesse de vente, au motif q’un avis favorable donné par un comité bancaire, n’apportait pas aux consorts Y.... une parfaite garantie.
Le pourvoi en Cour de Cassation des époux Y.... ne fait que confirmer le jugement de la Cour de justice et condamne les époux Y.... aux dépens.
La Haute-Cour précise, qu'ayant retenu que la convention comportait trois séries de conditions regroupées sous les intitulés suivants : "dans l'intérêt de l'acquéreur, dans l'intérêt du vendeur, protection de l'emprunteur immobilier", ce qui ne permettait pas de déterminer un bénéficiaire exclusif pour la troisième, que les obligations à la charge de l'acquéreur au fur et à mesure des étapes d'obtention du crédit, les conditions de la renonciation à la condition suspensive, les formalités à accomplir ainsi que la mention suivant laquelle passé le délai convenu pour l'obtention d'une offre de prêt, la condition suspensive était réputée non réalisée et le vendeur délié de tout engagement et que la lettre du 7 septembre ne répondait pas aux conditions des dispositions du code de la consommation ni aux prévisions contractuelles, la Cour d'Appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la condition suspensive ne s'était pas réalisée et que la vente ne s'était pas formée.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 7 novembre 2007
N° de pourvoi : 06-17729 - Non publié au bulletin – Rejet.
Président : M. WEBER.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 29/08/2008 PARTICULIER : Le chèque santé, que des avantages pour les personnes à revenus modestes… |
Les chèques santé, permettent aux ménages modestes d’acquérir une complémentaire santé. Ce nouvel outil simplifie les procédures existantes : il suffit désormais d’adresser le chèque santé à la complémentaire de son choix pour en bénéficier.
Les incitations actuelles, trop complexes, sont en effet boudées par les Français : seuls 10 % des deux millions de bénéficiaires potentiels les utilisent.
Le chèque santé, d’un montant annuel de 100, 200 à 400 euros selon votre âge, vise à simplifier le dispositif d’aides, permettant aux ménages à revenus modestes d’acquérir une complémentaire santé.
Pour obtenir le chèque santé, il suffit de retirer un formulaire auprès de certaines associations et hôpitaux, ou de le télécharger sur le site de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie). Après réception du chèque santé, les assurés adressent ce document à la complémentaire de leur choix.
Si vos ressources dépassent le plafond fixé pour l'attribution de la C.M.U. complémentaire, dans la limite de 20 %, vos droits à l'aide pour une complémentaire santé seront examinés.
Par exemple, votre foyer est composé d'une personne et vos ressources sont supérieures à 620,58 euros par mois : vous n'avez pas droit à la C.M.U. complémentaire. Néanmoins, si vos ressources demeurent inférieures à 744,67 euros, vous pouvez bénéficier de l'aide pour une complémentaire santé.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour en savoir plus : www.ameli.fr
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| 28/08/2008 JURIDIQUE : Organisation du dispositif de surveillance clandestin et déloyal, par l’employeur |
M. X…, salarié dans un établissement public est chargé dans la journée, de relever des compteurs.
La direction le soupçonne de passer quelques heures, pendant son temps de travail, à faire le service dans le restaurant que tient son épouse.
La direction demande à deux salariés de se rendre dans le restaurant, pour constater la présence de M. X…pendant les heures de travail et de prendre des photos.
Suite au rapport des deux salariés, la direction de l'établissement convoque M. X... pour une sanction disciplinaire et il est mis à la retraite anticipée.
M. X… porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, pour atteinte à la vie privée avec constitution de partie civile.
La Cour d’Appel donne raison à la direction de l’établissement et déboute M. X… au motif, qu’il n'avait pas été porté atteinte à la vie privée, dès lors que le restaurant était ouvert au public, que les salariés mandatés ne s'étaient pas cachés pour procéder aux constatations, qu'ils n'étaient pas tenus de révéler leurs fonctions, ni le but de leur visite, agissant en simples clients.
M. X… se pourvoi en Cour de cassation qui casse et annule le jugement de la Cour d’Appel en précisant que, vu l'article 9 du code de procédure civile et en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que des salariés, mandatés par la direction de l’établissement, s'étaient rendus dans le restaurant tenu par l'épouse de M. X… en se présentant comme de simples clients, sans révéler leurs qualités et le but de leur visite, ce dont il résultait que leurs vérifications avaient été effectuées de manière clandestine et déloyale, en ayant recours à un stratagème, la Cour d'Appel, qui a retenu à tort comme moyen de preuve les rapports établis dans ces conditions, a violé le texte susvisé.
Si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal.
Cour de cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 18 mars 2008
N° de pourvoi : 06-45093 - Publié au bulletin – Cassation.
Président : Mme COLLOMP.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Arrêt rectificatif : www.legifrance.gouv.fr
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| 28/08/2008 FISCAL : Le boni et le mali de liquidation amiable des sociétés... |
Les associés d’une SARL ou d’une EURL (SARL à associé unique) peuvent décider, lors d’une Assemblée Générale, la dissolution amiable de leur société.
La décision de dissolution amiable (ouverture de la période de liquidation) de la société prise par l’assemblée des associés, doit faire l’objet de différentes formalités.
Ainsi, elle sera :
- enregistrée à la recette des impôts,
- publiée dans un journal d’annonces légales du département du lieu du siège social,
- déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social et inscrit au R.C.S social.
Les associés ne pourront clôturer la période de liquidation qu’en décidant à l’unanimité de répartir le boni ou le mali de liquidation entre eux, au prorata du nombre de parts sociales détenues dans le capital par chacun d’eux, en tenant compte de tous les éléments d’actif et de passif du bilan de la Société.
Pour les actifs, ils doivent donc les réaliser, c’est à dire les céder et régler en contrepartie les montants qui sont dus au passif, c’est à dire les dettes, et procéder à l’apurement des comptes.
De cette opération, il en résulte soit un boni ( bénéfice ) soit un mali ( perte ).
- Le boni de liquidation :
Le boni de liquidation est le fait que les avoirs (actif du bilan) sont supérieurs aux dettes (passif du bilan) de la société et dégage donc de la trésorerie. Le boni de liquidation correspond au gain réalisé depuis l'origine de la société, c'est-à-dire la différence entre les sommes apportées en capital et les sommes retirées lors de la dissolution.
Les associés répartiront alors cette somme entre eux, au prorata du nombre de parts sociales détenues dans le capital par chacun d’eux.
A noter que pour les associés qui ont acquis leurs parts sociales en cours de vie de la société, le boni de liquidation imposable est limité à la différence entre la somme reçue (boni) et le prix d'acquisition des parts sociales.
- Le mali de liquidation :
Le mali de liquidation est le fait que les dettes (passif du bilan) sont plus importantes que les avoirs (actif du bilan) de la Société. Les associés ne pourront clôturer la période de liquidation qu’en décidant à l’unanimité de répartir le mali de liquidation entre eux, au prorata du nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans le capital et donc s’engager à régler la part des dettes revenant à chacun.
Il convient de noter que l’ensemble des décisions prises au cours de ces deux Assemblées Générales, l’une constatant la décision de dissolution (ouverture de la période de liquidation) et l’autre constatant la clôture de la liquidation, peut emporter des conséquences patrimoniales importantes concernant tant la Société que ses associés.
Il est donc conseillé d’être guidé par un Expert, pour effectuer ces formalités.
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| 27/08/2008 JURIDIQUE : La Cour Suprême rappelle les règles d’utilisation des subventions publiques… |
Dans son Arrêt du 9 janvier 2008, la Haute-Cour rappelle que le Conseil Régional de la Réunion, était en droit de prétendre au remboursement des subventions publiques, utilisées à des fins étrangères, comme stipulées dans les conventions.
Le Conseil Régional de la Réunion a conclu avec une SCI (Société Civile Immobilière) dont M. X… était le gérant, deux conventions prévoyant l’attribution, à cette société, pour la construction de deux immeubles destinés à loger des étudiants, de deux subventions.
M. X… affecte les acomptes des subventions, pour l’acquisition d’un terrain, les frais de la société et sa rémunération pendant plusieurs mois. Il précise avoir commencé les travaux, sans disposer des financements bancaires nécessaires pour compléter l’opération et la société rencontre des difficultés.
Le Conseil Régional porte plainte auprès d’une Cour d’Appel, en demande de remboursement des subventions publiques, pour utilisation à des fins étrangères des fonds, contraire aux conventions.
La Cour d’Appel déboute le Conseil Régional et précise que, M. X… en affectant sans attendre, les concours financiers nécessaires, les fonds versés par le Conseil Régional au fonctionnement de la société, à sa rémunération de gérant et à l'achat d'un terrain, l'intéressé n'a pas détourné de leur objet les fonds qui lui avaient été remis.
Le Conseil Régional se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel au motif que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, que le gérant de la société, ne pouvait ignorer qu'il utilisait les subventions accordées par le Conseil Régional à des fins étrangères à celles qui avaient été expressément stipulées dans les conventions, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du mercredi 9 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-83425 - Non publié au bulletin - Cassation partielle.
Président : M. COTTE.
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| 27/08/2008 FISCAL : L’ Imposition Forfaitaire Annuelle des sociétés , barème 2008, exonération en 2009… |
Toutes les personnes morales (sociétés) soumises à l' IS (Impôt sur les Sociétés) doivent payer l'IFA (Imposition Forfaitaire Annuelle). Mais leur activité ou certaines exonérations peuvent les en dispenser.
En 2009, les sociétés qui réalisent moins de 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, seront exonérées de l'IFA.
L'IFA n'est due que par les personnes morales soumises à l'Impôt sur les Sociétés existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Les sociétés exonérées son :
- les organismes sans but lucratif qui ne sont imposés à l'IS que sur les revenus de leur patrimoine.
- les sociétés nouvelles dont le capital est constitué pour la moitié au moins d'apports en numéraire et elles sont dispensées du paiement pour leurs trois premières années d'activité.
- les sociétés qui bénéficient d'exonérations temporaires d'IS. Il s'agit principalement de sociétés nouvellement créées dans certaines zones du territoire ou de sociétés implantées en zone franche urbaine (ZFU).
- les sociétés dont les résultats sont exonérés d'IS lorsqu'elles exercent l'ensemble de leurs activités en Corse.
- les entreprises participant à un projet de recherche et de développement, implantées dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité lorsque le siège social et l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents au projet de recherche sont implantés dans la zone. Elles sont exonérées d'IFA pendant toute la période d'application de l'allègement sans dépasser 5 ans.
- les jeunes entreprises innovantes, exonérées d'impôt sur les bénéfices.
Son montant dépend uniquement du montant du chiffre d'affaires hors taxes, majoré des produits financiers, réalisé par la société au cours du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'imposition. Par conséquent, même si aucun bénéfice n’est réalisé la société est redevable de l’ IFA.
Le barème de l'IFA payable en 2008 est le suivant :
moins de 400 000 € - 0 €
entre 400 000 € et 750 000 € montant de la taxe 1 300 €
entre 750 000 € et 1 500 000 € montant de la taxe 2 000 €
entre 1 500 000 € et 7 500 000 € montant de la taxe 3 750 €
entre 7 500 000 € et 15 000 000 € montant de la taxe 16 250 €
entre 15 000 000 € et 75 000 000 € montant de la taxe 20 500 €
entre 75 000 000 € et 500 000 000 € montant de la taxe 32 750 €
égal ou supérieur à 500 000 000 € montant de la taxe 110 000 €
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| 26/08/2008 JURIDIQUE : Décès d’un salarié qui manœuvrait une nacelle, louée le matin même… |
La société Y… loue une nacelle autoportée qui se déplace en roulant pour effectuer des travaux, qu’elle donne à charge à un salarié M. X… éléctro-technicien accompagné d’un intérimaire, sans qu’une démonstration, même sommaire, du fonctionnement de la machine ait été effectuée.
M. X… est mortellement blessé au moment ou il manœuvrait pour changer les lampes d’un hall d’un atelier.
La Compagnie d’assurances de la société Y… invoque l'exclusion de garantie du contrat d'assurance, elle ne garantit pas les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques soumis à l'obligation d'assurance, survenant dans le cadre d'un accident de la circulation.
La société Y… porte plainte devant une Cour d’Appel en action en garantie de l’assureur.
Les juges condamnent la Société Y… en précisant qu'il convient d'analyser la nacelle impliquée comme un véhicule dans la mesure où la machine, autoportée, se déplaçait en roulant, qu'il s'agit donc, au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort du salarié par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en omettant de respecter la notice d'utilisation de la nacelle qui prescrivait la présence de deux opérateurs formés.
La société Y… se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi.
La Cour Suprême précise que, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Y… contre son assureur, auprès de laquelle la société Y… avait souscrit une police "multirisques professionnels", les juges de la Cour d’Appel relèvent que les dispositions contractuelles excluant la garantie des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur et survenus lors d'un accident régi par la loi du 5 juillet 1985 ont vocation à s'appliquer, dès lors que, les faits s'étant produits au moment ou M. X... effectuait une marche arrière pour positionner la nacelle sous une lampe, l'engin qu'il manœuvrait et qui se déplaçait en roulant était impliqué en tant que véhicule dans un accident de la circulation.
Qu’enfin, la Cour Suprême approuve la condamnation pénale de la société Y… du chef d'homicide involontaire. En effet, il était démontré que l'employeur avait eu connaissance de cette notice. La victime n'avait pas bénéficié de la formation qui lui aurait permis de se rendre compte de la dangerosité de la manœuvre entreprise (déplacement de la nacelle en tournant le dos à son sens de marche).
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Cour de Cassation - Chambre Criminelle - Audience publique du mardi 15 janvier 2008
N° de pourvoi: 07-80800 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. JOLY
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
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| 26/08/2008 SOCIAL : Le 01 mai 2008, entrée en vigueur de la nouvelle version du Code du Travail… |
Le code du travail a été recodifié "à droit constant", c’est-à-dire sans modification du fond du droit, selon une logique "utilisateur".
Lancés le 15 février 2005 par le ministre chargé du travail, les travaux de recodification du code du travail ont abouti, à la publication par ordonnance de la partie législative du nouveau code du travail, entré en vigueur depuis le 01 mai 2008.
L’objectif était de simplifier la présentation du code, tout en rendant plus cohérent cet ensemble bâti au rythme des alternances politiques et des différentes luttes sociales.
Au total les corrections ont abouti à un code plus léger de 10% en volume, au passage à plus de 3500 articles au lieu de 1891, à la correction de renvois erronés et à l’abandon de termes désuets ou de mesures obsolètes.
Pourtant ce nouveau code n’est pas reconnu par tous comme un progrès. Les organisations les plus critiques (CGT, Syndicat de la magistrature, SNUTEF-FSU qui regroupe des inspecteurs du travail) considèrent qu’il complexifie le droit au lieu de le simplifier, craignent que le nouveau découpage des articles permette aux juges de revenir sur certaines jurisprudences, s’inquiètent de l’abandon des formulations à l’impératif pour un simple indicatif et surtout contestent le passage de 500 dispositions législatives en partie réglementaire, ce qui permet de les modifier par simple décret.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Les sites Internet publics sélectionnés : www.vie-publique.fr
Pour tout savoir sur les modifications actuelles et celles à venir : www.legifrance.gouv.fr
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| 25/08/2008 JURIDIQUE : Licenciement, pour insuffisance de résultats d’un collaborateur salarié… |
Des objectifs non atteints en raison d'une désorganisation du service du salarié ou à la situation économique de l'entreprise ne peuvent constituer de causes réelles et sérieuses de licenciement. Les objectifs doivent en outre résulter "d'un accord entre les parties". Peu importe qu'ils figurent au contrat, les juges rejettent leur validité si leur définition n'a pas fait l'objet d'une véritable concertation entre l'entreprise et le salarié.
Toutefois, l'insuffisance de résultats peut découler directement d'une incompétence, caractérisée par un manquement aux obligations liées à la qualification du salarié. Et dans ce cas, les choses sont différentes, car "l'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise" constitue, à elle seule, un motif de licenciement.
Un employeur est responsable du bon fonctionnement de l’entreprise et de sa situation économique. A ce titre, il peut souhaiter écarter les salariés qui ne satisfont pas aux tâches qui leur ont été confiées. Ainsi, si l’employeur relève un manque de compétence de la part d’un salarié, il peut le licencier pour insuffisance professionnelle. Dans ce cas, il met en cause la qualité du travail de ce dernier.
Dans la décision attaquée de la Cour d'Appel (chambre sociale) de Saint-Denis de la Réunion du 12 juillet 2005, la Cour de Cassation par un jugement en date 31 octobre 2007 estime que le salarié fait part d’une insuffisance de résultats et que son licenciement est justifié.
Un salarié est engagé en tant que vendeur et son employeur le licencie pour insuffisance de résultats, arguant que le salarié réalise moins de ventes que les autres vendeurs.
Le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir vérifié au préalable si ses résultats n’étaient pas dus à une défaillance de l’entreprise et conteste son licenciement.
Les juges constatent que les ventes réalisées par le salarié étaient très nettement en dessous de la moyenne atteinte par les autres vendeurs et qu’aucun élément extérieur, ni aucune défaillance de l’entreprise ne sont venus perturber le travail du salarié.
La Cour Suprême donne raison aux juges de la Cour d’Appel et précise que l’insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si celle-ci résulte d'un manque de compétence du salarié, c’est-à-dire qu’elle révèle une insuffisance professionnelle de celui-ci.
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Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 31 octobre 2007.
N° de pourvoi : 06-44165 - Non publié au bulletin - Rejet.
Président : Mme COLLOMP.
Prendre connaissance du jugement : www.legifrance.gouv.fr
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| 25/08/2008 FISCAL : Intérêts de retards, (Etat et Contribuable)...Pacte Civil de Solidarité (Pacs)... |
1- Intérêts de retards dus par l’Etat ou le Contribuable :
Auparavant, les intérêts de retard payés par les contribuables (Particuliers ou Entreprises) lors du retard dans le paiement de leurs taxes et impôts, ou le retard dans le dépôt de leur déclaration, étaient fixés à 9% l’an.
Maintenant, le taux de ces intérêts est passé à 4,8% l’an à effet du 01 janvier 2006.
Pour les intérêts de retard dus par l'Etat, dans tous les cas particuliers, le taux qui était fixé à 2% l’an, passe également à 4,8 % l’an.
Cette mesure s'inscrit dans la Charte du contribuable, à la disposition du public dans tous les centres des impôts, qui établit les droits et devoirs des contribuables et du fisc.
2- Impôt sur le revenu des personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité (Pacs) :
L'imposition commune des revenus des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, aménagée par la loi de finances a été réaménagée par l'administration fiscale.
Auparavant, deux personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité, devaient chacune de leur côté établir une déclaration individuelle, concernant leur situation vis à vis de l’administration fiscale, sur une période de trois ans. Passé ce délai, une déclaration commune était autorisée.
Maintenant, ce délai de trois ans préalable à l'imposition commune des personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité est supprimé.
Dorénavant, ce sont les mêmes règles fiscales qui s'appliquent aux contribuables mariés et à ceux liés par un Pacte Civil de Solidarité.
Néanmoins, des règles particulières d'imposition sur le revenu en cas de rupture du Pacte Civil de Solidarité, pour un mariage ou non, la première ou la seconde année sont prévues.
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